Les engins de déplacement personnel motorisés

Le décret 2019-1082 du 23 octobre 2019 marque l'invention officielle des trottinettes et autres roues, hoverboards motorisés, autrement dit des EDPM, engins de déplacement personnel motrisés. Invention officielle, car c'est ce texte qui fait entrer tous ces engins dans le Code de la Route. Auparavant, ces engins n'existaient tout simplement pas dans les textes, ce qui les condamnait à rester dans une semi-clandestinité réglementaire et juridique.

Le décret 2023-848 du 31 août 2023 a relevé l'âge minimal de conduite de 12 à 14 ans à compter du 1er septembre 2023. 

Le décret 2019-1082 en version intégrale

Que dit ce décret 2019-1082 du 23 octobre 2019 ?

JORF n°0249 du 25 octobre 2019
texte n° 19

Décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel

NOR: INTS1913464D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/23/INTS1913464D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/23/2019-1082/jo/texte

Publics concernés : usagers de la route, collectivités territoriales, forces de l'ordre.
Objet : définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des articles 4, 5, 7, 8 et 11 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2020 .
Notice : le texte définit dans le code de la route les engins de déplacement personnel comme de nouvelles catégories de véhicule. Il définit leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Il prévoit notamment les équipements devant être portés par les conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de circulation où ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomération et hors agglomération. Il encadre les possibilités offertes à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce cadre général, cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Il prévoit enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel.
Références : le décret modifie la partie réglementaire du code de la route qui peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, notamment son article 2 et le paragraphe 71 de son article 3 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2019/198/F adressée à la Commission européenne le 6 mai 2019 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route ;
Vu les avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date des 6 mai et 25 septembre 2019 ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 mai et 3 octobre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Le code de la route est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 29 du présent décret.

Article 2

L'article R. 110-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 431-9, » sont remplacés par les mots : « des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, » ;
2° Aux cinquième et onzième alinéas, après les mots : « cycles à deux ou trois roues », sont insérés les mots : « et aux engins de déplacement personnel motorisés » ;
3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « véhicules non motorisés », sont insérés les mots : « à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés » ;
4° Aux quinzième et seizième alinéas, après les mots : « doubles sens pour les cyclistes », sont insérés les mots : « et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, ».

Article 3

Après le 6.13 de l'article R. 311-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;
« 6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l'article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d'une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
« 6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. »

Article 4

Après le 6° du I de l'article R. 312-10, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés. »

Article 5

Après le 11° du I de l'article R. 312-11, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre. »

Article 6

L'article R. 313-1 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « tout conducteur d'un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d'un » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »

Article 7

Au X de l'article R. 313-4, au V des articles R. 313-5 et R. 313-18, au III de l'article R. 313-19, au IV de l'article R. 313-20 et au troisième alinéa de l'article R. 313-33, après le mot : « tout », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou ».

Article 8

Au XIII de l'article R. 313-4, au XI des articles R. 313-5 et R. 313-18, au V de l'article R. 313-19, au VIII de l'article R. 313-20 et au dernier alinéa de l'article R. 313-33, après les mots : « tout conducteur d'un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d'un ».

Article 9

L'article R. 314-1 est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et les engins de déplacement personnel motorisés ».

Article 10

Au I de l'article R. 315-1, après les mots : « travaux publics », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés ».

Article 11

Après l'article R. 315-6, il est inséré un article R. 315-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 315-7.-. - I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
« II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. »

Article 12

Au premier alinéa de l'article R. 316-4, après les mots : « quadricycles légers à moteur », à l'article R. 316-5, après les mots : « véhicules à deux ou trois roues », au premier alinéa de l'article R. 316-6, après les mots « appareils agricoles » et au I des articles R. 317-1 et R. 317-5, après le mot : « quadricycles », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés ».

Article 13

Après l'article R. 317-14, il est inséré un article R. 317-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 317-14-1. - Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s'appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés. »

Article 14

L'article R. 317-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »

Article 15

Au premier alinéa de l'article R. 317-23-1, après les mots : « un cyclomoteur », sont insérés les mots : « ou un engin de déplacement personnel motorisé ».

Article 16

Après l'article R. 321-4-1, il est inséré un article R. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 321-4-2. - Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l'article R. 311-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

Article 17

Au dernier alinéa de l'article R. 321-15, après les mots : « véhicules de collection, » sont insérés les mots : « aux engins de déplacement personnel motorisés ».

Article 18

Au V de l'article R. 322-1, après les mots : « ne sont pas applicables », sont insérés les mots : « aux engins de déplacement personnel motorisés et ».

Article 19

Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-9, après les mots : « un conducteur », sont insérés les mots : « d'engin de déplacement personnel motorisé ou ».

Article 20

Au deuxième alinéa de l'article R. 412-19, après les mots : « pour le dépassement d'un » sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d'un ».

Article 21

A l'article R. 412-28-1, après les mots : « à double sens pour les », sont insérés les mots : « conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés et les ».

Article 22

Au 2° du II de l'article R. 412-34, après les mots : « à la main un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé, un ».

Article 23

Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
« Section 6 bis
« Circulation des engins de déplacement personnel motorisés

« Art. R. 412-43-1. - I. - En agglomération, les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
« En l'absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :
« 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
« 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 431-9 ;
« 3° Sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
« II. - Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
« III. - Par dérogation aux dispositions des I et II, l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :
« 1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
« 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu'ils respectent l'allure du pas et n'occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
« 3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l'état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
« IV. - Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :
« 1° Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit :
« a) Etre coiffé d'un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
« b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
« c) Porter sur lui un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
« d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
« 2° La personne âgée d'au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s'assurer, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d'un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.
« V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l'allure du pas ou d'occasionner une gêne pour les piétons est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d'engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

« Art. R. 412-43-2. - Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.
« Il est interdit aux conducteurs d'engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

« Art. R. 412-43-3. - I. - Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins douze ans.
« II. - Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d'éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.
« III. - Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.
« IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
« La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Article 24

Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 415-2, après les mots : « autre qu'un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou un ».

Article 25

Au III de l'article R. 415-3, après les mots : « passage aux », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés, aux ».

Article 26

L'article R. 415-4 est ainsi modifié :
1° Au III, après les mots : « qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés, aux » ;
2° Au IV, après les mots : « tout conducteur » sont insérés les mots : « d'engin de déplacement personnel motorisé ou ».

Article 27

Au 2° de l'article R. 415-15, après les mots : « l'une pour les » et après les mots : « ligne d'arrêt pour les », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés et les ».

Article 28

Le III de l'article R. 417-10 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après les mots : « sauf en ce qui concerne les », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel, les » ;
2° Au 6°, après les mots : « à l'exception des », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel et des ».

Article 29

Au 8° du I de l'article R. 417-11, après les mots : « à l'exception des », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés et des ».

Article 30

Les dispositions des articles 4, 5, 7, 8 et 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 31

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

Comme tout texte réglementaire qui liste un certain nombre de modifications s'appliquant aux textes existants, ceci n'est pas très limpide.

Reprenons les articles du décret, avec à chaque fois le texte du décret, puis celui des articles concernés du Code de la Route: en vert, les ajouts; en rouge, les retraits.

Cliquez sur les "+" à l'extrémité droite de chaque ligne pour déplier le texte correspondant.

Sur fond vert, les 5 articles dont l'application n'a été effective qu'au 1er juillet 2020. Les autres articles ont été applicables dès le lendemain de la publication au Journal Officiel, soit le 26 octobre 2019

Article 2 du décret | article R110-2 | terminologie: parties de la chaussée, arrêt et stationnement, ...

Article 2

L'article R. 110-2 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 431-9, » sont remplacés par les mots : « des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, » ;
2° Aux cinquième et onzième alinéas, après les mots : « cycles à deux ou trois roues », sont insérés les mots : « et aux engins de déplacement personnel motorisés » ;
3° Au quatorzième alinéa, après les mots : « véhicules non motorisés », sont insérés les mots : « à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés » ;
4° Aux quinzième et seizième alinéas, après les mots : « doubles sens pour les cyclistes », sont insérés les mots : « et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, ».

Article R110-2

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

  • agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ;
  • aire piétonne : section ou ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente. Dans cette zone, sous réserve des dispositions de l'article des articles R. 412-43-1 et R. 431-9, seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l'allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux-ci. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation.
  • arrêt : immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer ;
  • bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés sur une chaussée à plusieurs voies ;
  • bande d'arrêt d'urgence : partie d'un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre, en cas de nécessité absolue, l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
  • bretelle de raccordement autoroutière : route reliant les autoroutes au reste du réseau routier ;
  • carrefour à sens giratoire : place ou carrefour comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes et annoncé par une signalisation spécifique. Toutefois, , les carrefours à sens giratoire peuvent comporter un terre-plein central matériellement franchissable, qui peut être chevauché par les conducteurs lorsque l'encombrement de leur véhicule rend cette manoeuvre indispensable ;
  • chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules ;
  • intersection : lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées ;
  • piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ;
  • stationnement : immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt ;
  • voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules ;
  • voie verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisésà l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des piétons et des cavaliers ;
  • zone de rencontre : section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
  • zone 30 : section ou ensemble de sections de voies constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/ h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes et les conducteurs d'engins de déplacement personnel motorisés, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l'ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.
Article 3 du décret | article R311-1 | terminologie: catégories de véhicules

Article 3

Après le 6.13 de l’article R. 311-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;
« 6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d’une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;
« 6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur. »

 

Article R311-1

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1. Véhicules de catégorie M : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues :

1.1. Véhicule de catégorie M1 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;

1.2. Véhicule de catégorie M2 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal inférieur ou égal à 5 tonnes ;

1.3. Véhicule de catégorie M3 : véhicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supérieur à 5 tonnes ;

1.4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

1.5. Véhicule de transport en commun : véhicule de catégorie M2 ou M3 ;

1.6. Autobus : véhicule de transport en commun qui, par sa construction et son aménagement, est affecté au transport en commun de personnes et de leurs bagages ;

1.7. Autocar : autobus, répondant à des caractéristiques définies par arrêté du ministre chargé des transports, affecté au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du véhicule principalement en places assises ;

1.8. Autobus articulé ou autocar articulé : autobus ou autocar composé d'au moins deux tronçons rigides reliés entre eux par des sections articulées, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliées de façon permanente et ne peuvent être disjointes que par une opération nécessitant des installations spécifiques ;

1.9. Véhicule de transport en commun d'enfants : véhicule de catégorie M2 ou M3 affecté à titre principal au transport de personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

1.10. Véhicule affecté au transport d'enfants : véhicule comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum défini aux points 1.4 et 6.7 du présent article assurant un transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

2. Véhicules de catégorie N : véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues :

2.1. Véhicule de catégorie N1 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2.2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes ;

2.3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes ;

2.4. Camionnette : véhicule de catégorie N1 ne répondant pas à la définition du véhicule de catégorie L6e ou L7e.

3. Véhicules de catégorie O : véhicules remorqués conçus et construits pour le transport de marchandises ou de personnes ainsi que l'hébergement de personnes.

3.1. Véhicule de catégorie O1 : véhicule remorqué ayant un poids maximal inférieur ou égal à 0,75 tonne ;

3.2. Véhicule de catégorie O2 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 0,75 tonne et inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

3.3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes ;

3.4. Véhicule de catégorie O4 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 10 tonnes ;

3.5. Remorque : véhicule non automoteur sur roues, destiné à être tracté par un autre véhicule ;

3.6. Semi-remorque : remorque dont une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.

4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :

4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage commandé et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;

4.1.1. Véhicule de sous-catégorie L1e-A : véhicule de la catégorie L1e muni de pédales dont le mode de propulsion auxiliaire d'aide au pédalage d'une puissance maximale est inférieure à 1 kW et s'interrompt dès que le véhicule atteint une vitesse égale ou supérieure à 25 km/ h. Ce véhicule peut être équipé de trois ou quatre roues ;

4.1.2. Véhicule de la sous-catégorie L1e-B : véhicule de la catégorie L1e autre que L1e-A ;

4.2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne à allumage commandé ou d'une cylindrée ne dépassant pas 500 cm ³ s'il est à combustion interne à allumage par compression et d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts ;

4.2.1. Véhicule de sous-catégorie L2e-P : véhicule de la catégorie L2e destiné au transport de personnes ;

4.2.2. Véhicule de sous-catégorie L2e-U : véhicule de la catégorie L2e conçu à des fins utilitaires ;

4.3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car autre que L1 ;

4.3.1. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 : véhicule de la catégorie L3e équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 125 cm ³ et d'une puissance maximale ne dépassant pas 11 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,1 kW/ kg ;

4.3.2. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A2 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 35 kW et d'un ratio puissance/ poids à vide ne dépassant pas 0,2 kW/ kg et non dérivé d'un véhicule équipé d'un moteur de plus du double de sa puissance ;

4.3.3. Véhicule de la sous-catégorie L3e-A3 : véhicule de la catégorie L3e, autre que L3e-A1 et L3e-A2 ;

4.3.4. Véhicule des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E : motocyclette d'enduro ;

4.3.5. Véhicule des sous-sous-catégories L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T : motocyclette de trial ;

4.4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule de la catégorie et sous-catégorie L3e équipé d'un side-car pouvant transporter au plus quatre personnes y compris le conducteur dont deux au plus dans le side-car ;

4.5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues autre que L2e et dont la masse en ordre de marche ne dépasse pas 1 000 kg ;

4.5.1. Véhicule de la sous-catégorie L5e-A : véhicule de la catégorie L5e destiné au transport de personnes dans la limite de cinq places assises y compris le conducteur ;

4.5.2. Véhicule de la sous-catégorie L5e-B : véhicule de la catégorie L5e conçu à des fins utilitaires et comportant au plus deux places assises y compris le conducteur ;

4.6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 425 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage commandé, 500 cm ³ pour les moteurs à combustion interne à allumage par compression et conçu pour transporter au plus deux personnes y compris le conducteur ;

4.6.1. Véhicule de la sous-catégorie L6e-A : véhicule de la catégorie L6e autre que L6e-B et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 4 kW ;

4.6.2. Véhicule de la sous-catégorie L6e-B : véhicule de la catégorie L6e muni d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum et équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 6 kW ;

4.6.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L6e-BP : véhicule de la sous-catégorie L6e-B destiné au transport de personnes ;

4.6.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L6e-BU : véhicule de la sous-catégorie L6e-B conçu pour le transport de marchandises ;

4.7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues n'appartenant pas à la catégorie L6e dont le poids à vide n'excède pas 600 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 450 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes ;

4.7.1. Véhicule de la sous-catégorie L7e-A : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas aux sous-catégories L7e-B et L7e-C, conçu uniquement pour le transport de personnes et équipé d'un moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;

4.7.1.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-A1 : véhicule de la sous-catégorie L7e-A équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au plus deux personnes assises à califourchon ;

4.7.1.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-A2 : véhicule de la sous-catégorie L7e-A n'appartenant pas à la sous-sous-catégorie L7e-A1 et pouvant transporter au plus deux personnes assises ;

4.7.2. Véhicule de la sous-catégorie L7e-B : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-C conçu pour le hors route ;

4.7.2.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B1 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B équipé d'un guidon de direction et pouvant transporter au plus deux personnes assises à califourchon à une vitesse maximale de 90 km/ h ;

4.7.2.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-B2 : véhicule de la sous-catégorie L7e-B, n'appartenant pas à la sous-sous-catégorie L7e-B1, pouvant transporter trois personnes assises dont deux sont côte à côte et équipé d'un moteur d'une puissance maximale n'excédant pas 15 kW ;

4.7.3. Véhicule de la sous-catégorie L7e-C : véhicule de la catégorie L7e n'appartenant pas à la sous-catégorie L7e-B, muni d'un habitacle fermé accessible par trois côtés au maximum, équipé d'un moteur d'une puissance maximale ne dépassant pas 15 kW et dont la vitesse maximale ne dépasse pas 90 km/ h ;

4.7.3.1. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CP : véhicule de la sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport d'au plus quatre personnes assises y compris le conducteur ;

4.7.3.2. Véhicule de la sous-sous-catégorie L7e-CU : véhicule de la sous-catégorie L7e-C conçu pour le transport de marchandises et comportant au plus deux places assises y compris le conducteur ;

4.8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;

4.9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;

4.9.1. Motocyclette légère : véhicule de la sous-catégorie L3e-A1 ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km/ h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;

4.9.2. Motocyclette d'enduro : véhicule de la sous-sous-catégorie L3e-A1E ou L3e-A2E ou L3e-A3E ;

4.9.3. Motocyclette de trial : véhicule de la sous-sous-catégorie L3e-A1T ou L3e-A2T ou L3e-A3T ;

4.10. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes et la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises ou la valeur du poids à vide du véhicule pour les tricycles destinés au transport de personnes ;

4.11. Quadricycle léger à moteur : véhicule de la sous-catégorie L6eB dont la charge utile n'excède pas 250 kilogrammes s'il est destiné au transport de personnes et 300 kilogrammes s'il est conçu pour le transport de marchandises ;

4.12. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'il est destiné au transport de marchandises ou la valeur du poids à vide du véhicule s'il est destiné au transport de personnes ;

4.13. Quad routier léger à moteur : quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-A ;

4.14. Quad routier lourd à moteur : quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-A ;

4.15. Quad tout terrain lourd à moteur : quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-B ;

5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;

5.1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou excédant 40 km/ h (indice " b ") ;

5.1.1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/ h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers ;

5.1.2. Véhicule de catégorie T1 ou C1, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;

5.1.3. Véhicule de catégorie T2 ou C2, a ou b : tracteur agricole dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm et dont la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/ h si la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90 ;

5.1.4. Véhicule de catégorie T3 ou C3, a ou b : tracteur agricole d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;

5.1.5. Véhicule de catégorie T4 ou C4, a ou b : tracteur agricole spécial ;

5.1.5.1. Véhicule de " catégorie T4. 1 " (tracteur enjambeur) : tracteur conçu pour les cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Il est caractérisé par un châssis entièrement ou partiellement surélevé de telle sorte qu'il peut circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Il est conçu pour porter ou actionner des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneumatiques de monte normale, divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/ h ;

5.1.5.2. Véhicule de la " catégorie T4. 2 " (tracteur de grande largeur) : tracteur se caractérisant par ses dimensions importantes plus spécialement destiné aux grandes surfaces agricoles ;

5.1.5.3. Véhicule de la " catégorie T4. 3 " (tracteur à basse garde au sol) : tracteur à quatre roues motrices, dont les engins interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur équipé d'une ou plusieurs prises de force et dont la masse techniquement admissible n'est pas supérieure à 10 tonnes, le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5 et le centre de gravité mesuré par rapport au sol en utilisant des pneumatiques de monte normale est inférieur à 850 mm ;

5.1.6. (Abrogé) ;

5.2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :

5.2.1. Remorque agricole : tout véhicule essentiellement conçu pour être tiré par un tracteur ou une machine agricole automotrice et principalement destiné au transport de charges ou au traitement de matières et dont le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide est égal ou supérieur à 3 ;

5.2.2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;

5.2.3. (Abrogé) ;

5.2.4. Véhicule de catégorie R1a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;

5.2.5. Véhicule de catégorie R1b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;

5.2.6. Véhicule de catégorie R2a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;

5.2.7. Véhicule de catégorie R2b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 1 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;

5.2.8. Véhicule de catégorie R3a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h ;

5.2.9. Véhicule de catégorie R3b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3 500 kilogrammes et inférieur ou égal à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;

5.2.10. Véhicule de catégorie R4a : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;

5.2.11. Véhicule de catégorie R4b : remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;

5.3. Véhicules de catégorie S : machines ou instruments agricoles remorqués :

5.3.1. Machine ou instrument agricole remorqué : tout véhicule conçu pour être tiré par un tracteur ou par une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction de ce dernier ou lui apporte une fonction nouvelle, qui comporte un outil à demeure ou est conçu pour le traitement de matières, qui peut comporter un plateau de chargement conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l'exécution des tâches et le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail, si le rapport entre la masse maximale en charge techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3 ;

5.3.2. (Abrogé) ;

5.3.3. Véhicule de catégorie S1a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;

5.3.4. Véhicule de catégorie S1b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux inférieur ou égal à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;

5.3.5. Véhicule de catégorie S2a : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/ h ;

5.3.6. Véhicule de catégorie S2b : machine ou instrument agricole remorqué ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supérieur à 3,5 tonnes et conçu pour une vitesse supérieure à 40 km/ h ;

5.4. Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/ h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/ h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles de la catégorie L6e. Des dispositions spéciales définies par arrêté du ministre chargé des transports, prises après consultation du ministre chargé de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices à un seul essieu.

6. Autres véhicules :

6.1. Engin de service hivernal : véhicule à moteur ou véhicule remorqué de transport de marchandises, d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivités gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes à la circulation publique ; un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces outils ;

6.2. Engin spécial : engin automoteur ou remorqué servant à l'élévation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, à l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et éventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h ;

6.3. Véhicule présentant un intérêt historique (véhicule dit de collection) : véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins trente ans ;

- son type particulier, tel que défini par la législation pertinente de l'Union européenne ou nationale, n'est plus produit ;

- il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, et aucune modification essentielle n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux ;

6.4. Véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;

6.5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'Etat, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;

6.6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention de sécurité des sociétés gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, du service de la surveillance de la Régie autonome des transports parisiens, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;

6.7. Véhicule spécialisé : véhicule de catégorie M, N, O, T ou C prévu pour une fonction qui requiert un aménagement ou un équipement spécifique ;

6.8. Véhicule spécialisé dans les opérations de remorquage : véhicule spécialisé dont l'aménagement comporte un engin de levage installé à demeure permettant le remorquage d'un véhicule en panne ou accidenté avec ou sans soulèvement du train avant ou du train arrière de ce dernier ;

6.9. Matériel de travaux publics : matériel spécialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est établie par le ministre chargé des transports ;

6.10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles ;

6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ;

6.12. Bateau amphibie : bateau normalement destiné à des activités de loisirs ou de sauvetage, équipé de roues ou de chenilles, à caractère routier non prédominant, pouvant transporter au plus trois personnes autres que le conducteur et dont la vitesse maximale par construction ne peut excéder 25 km/ h ;

6.13. Navette urbaine : véhicule à moteur conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, ne répondant pas aux définitions des catégories internationales M1, M2 ou M3 et ayant la capacité de transporter, outre le conducteur, neuf passagers au moins et seize passagers au plus, dont quatre ou cinq peuvent être assis.

6.14. Engin de déplacement personnel : engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé ;

6.15. Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille. Un gyropode, tel que défini au paragraphe 71 de l’article 3 du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, peut être équipé d’une selle. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie ;

6.16. Engin de déplacement personnel non motorisé : véhicule de petite dimension sans moteur.

7. Ensembles de véhicules :

7.1. Train double : ensemble composé d'un véhicule articulé et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arrière coulissant de la première semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ;

7.2. Train routier : ensemble constitué d'un véhicule à moteur auquel est attelée une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ;

7.3. Véhicule articulé : ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'une semi-remorque ;

7.4. Train urbain : ensemble routier, conçu et construit pour le transport de personnes en agglomération, composé d'un véhicule automoteur destiné au transport de personnes tractant au plus trois véhicules non automoteurs.

 

Article 4 du décret | article R312-10 | largeur du véhicule

Article 4 [applicable au 1er juillet 2020]

Après le 6° du I de l’article R. 312-10, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés. »

Article R312-10

I.-Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;

2° 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;

3° 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;

4° 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles, les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles à moteur autres que les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;

5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ;

6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C.

7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés.

II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

V.-Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

Article 5 du décret | article R312-11 | longueur du véhicule

Article 5 [applicable au 1er juillet 2020]

Après le 11° du I de l’article R. 312-11, il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre. »

Article R312-11

I. - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :

1° Cyclomoteur, motocyclette, tricycle à moteur et quadricycle à moteur autre que le quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B et le quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 4 mètres ;

1° bis Quadricycle léger de la sous-catégorie L6e-B : 3 mètres ;

1° ter Quadricycle lourd de la sous-catégorie L7e-C : 3,7 mètres.

2° Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;

3° Remorque, non compris le dispositif d'attelage :

12 mètres ;

4° Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;

5° Véhicule articulé : 16,5 mètres ;

6° Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;

7° Autobus articulé comportant plus d'une section articulée :

24,5 mètres ;

8° Train routier, train urbain et train double : 18,75 mètres ;

9° Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;

10° Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics :

22 mètres ;

11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;

12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.

II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.

III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.

IV. - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

V. - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

VI. - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

VII. - L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout accessoire démontable tel qu'un coffre à skis.

 

Article 6 du décret | articles R313-1 et suivants | éclairage du véhicule

Article 6

L’article R. 313-1 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « tout conducteur d’un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d’un » ;
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »

Article R313-1

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.

Nota: Ces articles traitent respectivement des feux de route (R. 313-2), des feux de croisement (R. 313-3), des feux d'angle (R.313-3-1), des systèmes d'éclairage avant adaptatifs (R.313-3-2), des feux de courtoisie (R.313-3-3), des feux de manoeuvre (R.313-3-4), des feux de circulation diurne (R.313-4-1), des feux de position latéraux (R.313-6), des feux stop (R.313-7), des feux de brouillard avant (R.313-8) et arrière (R.313-9), des feux d'encombrement (R.313-10), des feux de stationnement (R.313-11), du dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation (R.313-12), de l'éclairage spécifique aux véhicules de largeur supérieure à 2,55 m (R.313-13), des feux indicateurs de direction (R.313-14), des feux de marche arrière (R.313-15), des feux orientables (R.313-16), du signal de détresse (R.313-17) et de la signalisation de freinage d'urgence (R.313-17-1).

Il reste donc en éclairage obligatoire les feux de position avant (R.313-4) et arrière (R.313-5), le catadioptre arrière (R.313-18), les catadioptres latéraux (R.313-19) et le catadioptre avant (R.313-20), comme l'indique l'article 7 du décret.

Articles 7 et 8 du décret | articles R313-4, R313-5, R313-18 à R313-20, R313-33 | éclairage et avertisseur sonore du véhicule

Article 7 [applicable au 1er juillet 2020]

Au X de l’article R. 313-4, au V des articles R. 313-5 et R. 313-18, au III de l’article R. 313-19, au IV de l’article R. 313-20 et au troisième alinéa de l’article R. 313-33, après le mot : « tout », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou ».

Article 8 [applicable au 1er juillet 2020]

Au XIII de l’article R. 313-4, au XI des articles R. 313-5 et R. 313-18, au V de l’article R. 313-19, au VIII de l’article R. 313-20 et au dernier alinéa de l’article R. 313-33, après les mots : « tout conducteur d’un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d’un ».

 

Article R313-4

Feux de position avant.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.

VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, tout véhicule, machine ou instrument agricole remorqué, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.

IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Article R313-5

Feux de position arrière.

I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Article R313-18

Catadioptres arrière.

I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.

III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.

IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.

V. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.

VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.

X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Article R313-19

Catadioptres latéraux.

I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge.

II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.

IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Article R313-20

Autres catadioptres.

I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.

III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Article R313-33

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.

Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.

Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

 

Article 9 du décret | article R314-1 | pneumatiques du véhicule

Article 9

L’article R. 314-1 est ainsi modifié :
1°Au premier alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « appareils agricoles », sont insérés les mots : « et les engins de déplacement personnel motorisés ».».

 

Article R314-1

    Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques.

    Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.

    Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.

    En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.

    Lorsque les véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.

    La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.

    Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

     

    Article 10 du décret | article R315-1 | double dispositif de freinage du véhicule

    Article 10

    Au I de l’article R. 315-1, après les mots : « travaux publics », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés ».

    Article R315-1

    I.-Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins de déplacement personnel motorisés, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

    II.-L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

    III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

    1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;

    2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

    IV.-Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.

    V.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    VI.-Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    VII.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

     

    Article 11 du décret | article R315-7 | freinage des engins de déplacement personnel motorisés

    Article 11 [applicable au 1er juillet 2020]

    Après l’article R. 315-6, il est inséré un article R. 315-7 ainsi rédigé :
    « Art. R. 315-7.-. – I. – Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d’un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
    « II. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. »

    Article R315-7 [nouvel article]
    I. – Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d’un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
    « II. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe.

     

    Article 12 du décret | articles R316-4 à R316-6 | pare-brise, essuie-glace et lave-glace, marche arrière, rétroviseurs, indicateur de vitesse et compteur kilométrique

    Article 12

    Au premier alinéa de l’article R. 316-4, après les mots : « quadricycles légers à moteur », à l’article R. 316-5, après les mots : « véhicules à deux ou trois roues », au premier alinéa de l’article R. 316-6, après les mots « appareils agricoles » et au I des articles R. 317-1 et R. 317-5, après le mot : « quadricycles », sont insérés les mots : « et des engins de déplacement personnel motorisés ».

    Article R316-4

    Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

    Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace.

    Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

    Article R316-5
    A l'exception des quadricycles non équipés de carrosserie, des véhicules à deux ou trois roues et des engins de déplacement personnel motorisés non équipés de carrosserie et des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics autres que les tracteurs agricoles, tout véhicule à moteur dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doit être muni de dispositifs de marche arrière. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
    Article R316-6

    Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés n'ayant pas de cabine fermée, doit être muni d'un ou de plusieurs systèmes de vision indirecte, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l'arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d'angle mort notable susceptible de masquer un véhicule s'apprêtant à dépasser.

    Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

     

    Article R317-1

    Indicateur de vitesse.

    I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules agricoles, hors les tracteurs enjambeurs dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 30 km/ h et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/ h, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

    II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.

    III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

    IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

     

    Article R317-5

    Compteur kilométrique.

    I.-Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des cyclomoteurs, tricycles, ou quadricycles et des engins de déplacement personnel motorisés dont la vitesse maximale par construction n'excède pas 25 km/h doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.

    II.-Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.

    III.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

    IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

     

    Article 13 du décret | article R317-14-1 | plaques d'immatriculation et plaque constructeur du véhicule

    Article 13

    Après l’article R. 317-14, il est inséré un article R. 317-14-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 317-14-1. – Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s’appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés. »

    Article R317-14-1 [nouvel article]

    Les dispositions des articles R. 317-8 et R. 317-9 ne s’appliquent pas aux engins de déplacement personnel motorisés.

    Les articles R.317-8 et R.317-9 concernent respectivement les plaques d'immatriculation et la plaque constructeur dont l'engin de déplacement personnel motorisé se trouve donc dispensé.

    Article 14 du décret | article R317-16 | dispositif antivol du véhicule

    Article 14

    L’article R. 317-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés. »

    Section 3 : Dispositif antivol.
    Article R317-15

    Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.

    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

     

    Article R317-16

    Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

    Elles ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.

     

    Article 15 du décret | article R317-23-1 | utilisation d'un cyclomoteur ou d'un EDPM modifié en vue de dépasser sa vitesse réglementaire

    Article 15

    Au premier alinéa de l’article R. 317-23-1, après les mots : « un cyclomoteur », sont insérés les mots : « ou un engin de déplacement personnel motorisé ».

    Article R317-23-1

    Le fait d'utiliser un cyclomoteur ou un engin de déplacement personnel motorisé muni d'un dispositif ayant pour effet de permettre à celui-ci de dépasser les limites réglementaires fixées à l'article R. 311-1 en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur ou ayant fait l'objet d'une transformation à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    La confiscation du véhicule peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

     

    Article 16 du décret | article R321-4-2 | utilisation d'un EDPM dépassant la vitesse maximale autorisée

    Article 16

    Après l’article R. 321-4-1, il est inséré un article R. 321-4-2 ainsi rédigé :
    « Art. R. 321-4-2. – Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l’article R. 311-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    « La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9. »

    Article R321-4-2 [nouvel article]
    Le fait de circuler sur la voie publique avec un engin de déplacement personnel motorisé dont la vitesse maximale par construction est supérieure à celle définie au 6.15 de l’article R. 311-1 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    « La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

     

    Article 17 du décret | article R321-15 | réception ("passage aux Mines")

    Article 17

    Au dernier alinéa de l’article R. 321-15, après les mots : « véhicules de collection, » sont insérés les mots : « aux engins de déplacement personnel motorisés ».

     

    Article R321-15

    Avant sa mise en circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur, toute remorque ou tout élément de véhicule, toute semi-remorque doit faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire ou de son représentant.

    Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant.

    Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments avec les dispositions du présent code.

    Toutefois, tout véhicule carrossé individuellement peut être mis en circulation après un contrôle de conformité initial effectué par un opérateur qualifié. Les catégories de véhicules soumis à ce contrôle, les modalités de ce contrôle et les conditions de désignation des opérateurs qualifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.

    Les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1, 5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules de collectionaux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules appartenant à des personnes de statut diplomatique ou assimilé.

    Article 18 du décret | article R322-1 | certificat d'immatriculation

    Article 18

    Au V de l’article R. 322-1, après les mots : « ne sont pas applicables », sont insérés les mots : « aux engins de déplacement personnel motorisés et ».

      

    Article R322-1

    I. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. Le propriétaire doit également pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur :

    1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances ;

    2° Lorsque le propriétaire est une personne physique, d'un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d'immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l'article L. 322-1-1 ;

    3° De son domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule ;

    4° Sauf pour les véhicules définis au 6.3 de l'article R. 311-1, soit de la conformité de son véhicule à un type CE réceptionné ou à un type national réceptionné, soit que son véhicule a fait l'objet d'une réception à titre isolé ou d'une réception individuelle au sens des articles R. 321-6 et R. 321-15.

    Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.

    II. – Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, celui-ci doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement d'affectation du véhicule.

    III. – Pour un véhicule de location, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse de son siège social ou de celle de l'établissement de mise à disposition du véhicule.

    IV. – Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son identité et de l'adresse du domicile du locataire.

    V. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.

    VI. – Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

    VII. – Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

     

    Article 19 du décret | article R412-9 | position sur la chaussée, changement de voie, trajectoire matérialisée pour les vélos, distance de sécurité le long de véhicules en stationnement

    Article 19

    Aux quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 412-9, après les mots : « un conducteur », sont insérés les mots : « d’engin de déplacement personnel motorisé ou ».

      

    Article R412-9

    En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.

    Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.

    Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

    Un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.

    Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.

    Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

    Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l' article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-1.

     

    Article 20 du décret | article R412-19 | franchissement ou chevauchement de lignes longitudinales ("lignes blanches") continues

    Article 20

    Au deuxième alinéa de l’article R. 412-19, après les mots : « pour le dépassement d’un » sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou d’un ».

     

    Article R412-19

    Lorsque des lignes longitudinales continues axiales ou séparatives de voies de circulation sont apposées sur la chaussée, elles interdisent aux conducteurs leur franchissement ou leur chevauchement.

    Toutefois, leur chevauchement est autorisé pour le dépassement d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d’un cycle dans les conditions prévues par l'article R. 414-4.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

    Le franchissement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le chevauchement d'une ligne continue axiale ou séparative de voies de circulation donne lieu de plein droit à la réduction d'un point du permis de conduire.

     

    Article 21 du décret | article R412-28-1 | double sens cyclable par défaut lorsque la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h

    Article 21

    A l’article R. 412-28-1, après les mots : « à double sens pour les », sont insérés les mots : « conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les ».

    Article R412-28-1

    Lorsque la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/ h, les chaussées sont à double sens pour les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et les cyclistes sauf décision contraire de l'autorité investie du pouvoir de police.

     

    Article 22 du décret | article R412-34 | circulation des piétons

    Article 22

    Au 2° du II de l’article R. 412-34, après les mots : « à la main un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé, un ».

    Article R412-34

    I. - Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

    I bis. - Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

    II. - Sont assimilés aux piétons :

    1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;

    2° Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle ou un cyclomoteur ;

    3° Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas.

    III. - La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

     

    Article 23 du décret | article R412-43-1 à R412-43-3 | règles spécifiques aux engins de déplacement personnel motorisés

    Article 23

    Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :
    « Section 6 bis
    « Circulation des engins de déplacement personnel motorisés

    « Art. R. 412-43-1. – I. – En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
    « En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :
    « 1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
    « 2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 431-9 ;
    « 3° Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.
    « II. – Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
    « III. – Par dérogation aux dispositions des I et II, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :
    « 1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
    « 2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
    « 3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
    « IV. – Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :
    « 1° Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit :
    « a) Etre coiffé d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
    « b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
    « c) Porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
    « d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
    « 2° La personne âgée d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.
    « V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou d’occasionner une gêne pour les piétons est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    « Art. R. 412-43-2. – Il est interdit aux conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.
    « Il est interdit aux conducteurs d’engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.
    « Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    « Art. R. 412-43-3. – I. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d’au moins douze ans.

    Attention, le décret n° 2023-848 du 31 août 2023 a relevé cet âge minimum de 12 ans à 14 ans à compter du 1er septembre.
    Le décret n'a pas prévu de mesure de transition : il est donc possible qu'un jeune qui était autorisé jusqu'au 31 août 2023 ne le soit plus jusqu'à son 14e anniversaire.

    « II. – Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article R. 412-43-1, lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.
    « III. – Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur.
    « IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    « La personne âgée d’au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

     

    Circulation des engins de déplacement personnel motorisés

    Article R. 412-43-1 [nouvel article]

    I. – En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
    En l’absence de bandes ou pistes cyclables, ils peuvent également circuler :
    1° Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
    2° Sur les aires piétonnes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article R. 431-9 ;
    3° Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.
    II. – Hors agglomération, la circulation des engins de déplacement personnel motorisés est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables.
    III. – Par dérogation aux dispositions des I et II, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :
    1° Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
    2° Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
    3° Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.
    IV. – Dans le cas où il est fait application des dispositions du 3° du III :
    1° Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit :
    a) Etre coiffé d’un casque conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle, qui doit être attaché ;
    b) Porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
    c) Porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;
    d) Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés ;
    2° La personne âgée d’au moins dix-huit ans qui accompagne un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de dix-huit ans doit s’assurer, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce ou ces conducteurs, que chacun est coiffé d’un casque dans les conditions prévues au a du 1° ci-dessus.
    V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I et II ou aux restrictions de circulation édictées en vertu du 1° du III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    Dans le cas où trouvent application les dispositions du 2° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé de circuler sur le trottoir sans conserver l’allure du pas ou d’occasionner une gêne pour les piétons est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait pour tout conducteur d’engin de méconnaître les dispositions du b, du c et du d du 1° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    Dans le cas où trouvent application les dispositions du 3° du III, le fait de ne pas respecter les règles relatives au casque fixées au a du 1° et au 2° du IV est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Article R. 412-43-2 [nouvel article]

    Il est interdit aux conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés de pousser ou tracter une charge ou un véhicule.
    Il est interdit aux conducteurs d’engins de déplacement personnel de se faire remorquer par un véhicule.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    Article R. 412-43-3 [nouvel article]

    I. – Tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d’au moins douze ans.
    II. – Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article R. 412-43-1, lorsqu’il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Le conducteur peut porter un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant.
    III. – Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur.
    IV. – Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
    La personne âgée d’au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de douze ans, lorsqu’elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

     

    Article 24 du décret | article R415-2 | franchissement d'intersection et sas vélo

    Article 24

    Aux deuxième et cinquième alinéas de l’article R. 415-2, après les mots : « autre qu’un », sont insérés les mots : « engin de déplacement personnel motorisé ou un ».

     

    Article R415-2

    Tout conducteur ne doit s'engager dans une intersection que si son véhicule ne risque pas d'y être immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les autres voies. En particulier, un conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection de routes en cas de signalement, par le conducteur d'un des véhicules d'accompagnement mentionnés à l'article R. 433-17, du franchissement imminent de cette intersection par un transport exceptionnel mentionné à l'article R. 433-1.

    Le conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies à l'article R. 415-15 lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.

    L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut autoriser les conducteurs de cyclomoteurs à s'engager dans l'espace et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle ou, en cas de bénéfice des dispositions du troisième alinéa, un cyclomoteur, de contrevenir aux dispositions du second alinéa est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

     

    L'article R. 415-5 définit le sas vélo, soit le double marquage transversal devant un feu de signalisation tricolore.

     

    Article 25 du décret | article R415-3 | changement de direction aux intersections

    Article 25

    Au III de l’article R. 415-3, après les mots : « passage aux », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés, aux ».

    Article R415-3

    I. - Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

    II. - Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l'impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu'à allure modérée, et après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour autrui.

    III. - Il doit céder le passage aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

    IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

     

    Article 26 du décret | article R415-4 | franchissement des intersections

    Article 26

    L’article R. 415-4 est ainsi modifié :
    1° Au III, après les mots : « qu’il s’apprête à quitter ainsi qu’aux », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés, aux » ;
    2° Au IV, après les mots : « tout conducteur » sont insérés les mots : « d’engin de déplacement personnel motorisé ou ».

    Article R415-4

    I.-Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.

    II.-Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.

    III.-Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ainsi qu'aux engins de déplacement personnel motorisés, aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

    IV.-Par exception à la règle fixée au I, tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle, s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche, peut serrer le bord droit de la chaussée avant de s'engager sur sa gauche.

    V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    VI.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au III ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    VII.-Toute personne coupable de cette infraction aux règles de priorité encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

    VIII.-Cette contravention aux règles de priorité donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

     

    Article 27 du décret | article R415-15 | signalisation lumineuse tricolore spécifique à certaines catégories de véhicules, sas vélo

    Article 27

    Au 2° de l’article R. 415-15, après les mots : « l’une pour les » et après les mots : « ligne d’arrêt pour les », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés et les ».

    Article R415-15

    L'autorité investie du pouvoir de police peut décider de :

    1° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation une signalisation distincte destinée à une ou plusieurs catégories de véhicules ou indiquant une ou plusieurs directions ou remplissant ces deux fonctions de manière concomitante ;

    2° Mettre en place sur les voies équipées de feux de signalisation communs à toutes les catégories d'usagers deux lignes d'arrêt distinctes, l'une pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles, l'autre pour les autres catégories de véhicules. La ligne d'arrêt pour les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles peut être autorisée pour les cyclomoteurs.

     

    Article 28 du décret | article R417-10 | arrêt ou stationnement gênant

    Article 28

    Le III de l’article R. 417-10 est ainsi modifié :
    1° Au 2°, après les mots : « sauf en ce qui concerne les », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel, les » ;
    2° Au 6°, après les mots : « à l’exception des », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel et des ».

     

    Article R417-10

    I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

    II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

    1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur ;

    1° bis Abrogé ;

    2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

    3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

    4° Abrogé ;

    5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

    6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

    7° Abrogé ;

    8° (abrogé) ;

    9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

    10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

    III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

    1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

    2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

    3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

    4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

    5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

    6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

    7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

    IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

    V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

     

    Article 29 du décret | article R417-11 | stationnement très gênant

    Article 29

    Au 8° du I de l’article R. 417-11, après les mots : « à l’exception des », sont insérés les mots : « engins de déplacement personnel motorisés et des ».

    Article R417-11

    I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

    1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

    2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

    3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

    4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

    5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

    6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

    7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

    8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté :

    a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

    b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

    c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

    d) Au droit des bouches d'incendie. ;

    II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

     

    Résumé officieux

    En résumé (liste donnée à titre indicatif, seuls les textes officiels font foi):

    • la  nouvelle réglementation introduit enfin le concept d'engin de déplacement personnel (EDP), motorisé (EDPM) ou non motorisé
    • elle limite les dimensions des EDPM à 1,35 m en longueur par 0,90 m en largeur
    • elle interdit le transport de marchandises au-delà de la petite sacoche ou du panier
    • elle impose la présence de feux de position avant et arrière, de catadioptres avant, latéraux et arrière, d'un avertisseur sonore, d'un dispositif de freinage efficace, mais dispense de la présence du frein à main, du pare-brise et donc de l'essuie-glace et du lave-glace, de rétroviseurs, de l'indicateur de vitesse et du compteur kilométrique, et d'un dispositif antivol
    • elle dispense également de la procédure de réception (passage aux Mines), de la carte grise, et de la présence d'une plaque d'immatriculation et d'une plaque constructeur
    • le conducteur d'un EDPM doit être âgé d'au moins 12 ans
      A compter du 1er septembre 2023, cet âge minimum est relevé à 14 ans (décret n° 2023-848 du 31 août 2023) 
    • de nuit ou par mauvaise visibilité, il doit porter un équipement réfléchissant (gilet ou autre)
    • les EDPM ne peuvent être utilisés que par le seul conducteur (pas de passager)
    • une personne poussant un EDPM est assimilée à un piéton (comme celle poussant un vélo)
    • les EDPM sont autorisés à circuler, sauf exceptions, sur les mêmes parties de chaussée que les vélos: aires piétonnes, zones de rencontre (en double sens par défaut), zones 30 (en double sens par défaut), bandes et pistes cyclables, accotements revêtus, routes dont la vitesse ne dépasse pas 50 km/h (jamais à 2 de front)
      les EDPM peuvent être explicitement autorisés sur certaines routes dont la vitesse est supérieure à 50 km/h sans dépasser 80 km/h. Cela se fait moyennant le port d'un casque, d'un équipement réfléchissant (gilet ou autre) et d'un éclairage personnel, l'éclairage des feux de position même de jour
      les EDPM peuvent être explicitement autorisés à rouler à la vitesse du pas (6 km/h maxi...) sur certains trottoirs
    • les EDPM peuvent suivre les trajectoires vélo définies par des pictogrammes au sol, ils peuvent également s'écarter des véhicules en stationnement (afin d'éviter l'ouverture inopinée d'une portière)
    • les EDPM sont autorisés, comme les vélos, à effectuer un tourne-à-gauche indirect, soit en se positionnant totalement à droite de la chaussée avant de traverser toute la chaussée
    • les EDPM peuvent s'arrêter sur les sas vélo
    • les EDPM peuvent, comme les vélos, stationner en double file, ainsi que dans les aires piétonnes. Ils sont autorisés à stationner sur les trottoirs, les voies vertes, les bandes et pistes cyclables, 5 m en amont d'un passage piéton, devant une bouche incendie
    • les EDPM ne peuvent pas tracter ou pousser un véhicule ou une autre charge, ils ne peuvent pas être remorqués
    • les EDPM non réglementaires ne peuvent évidemment pas être mis en circulation
    • les autres conducteurs sont autorisés à chevaucher une ligne blanche continue pour dépasser un EDPM (comme un vélo)
    • les autres conducteurs doivent, lorsqu'ils tournent à gauche ou à droite à un carrefour, laisser la priorité aux vélos et aux EDPM qui circulent sur la piste ou la bande cyclable parallèle à la chaussée qu'ils quittent

    On notera qu'aucune obligation de distance minimale lors d'un dépassement n'est définie. En fait, celle obligation existe déjà et ne nécessite aucune reformulation... sauf pour les engins à 1 seule roue :

     

    Article R414-4

    I. - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.

    II. - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si :

    1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
    2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
    3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.

    III. - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser.

    IV. - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.

    V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    VI. - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

    VII. - Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.