Dimanche 1er juillet: les vitesses sur route changent

Vous le savez probablement déjà, les règles concernant la vitesse maximale sur route changent en France dès le dimanche 1er juillet. Mais quelles sont exactement ces nouvelles règles ?

Qu’est-ce qui change le 1er juillet ?

D’un point de vue légal, il s’agit de l’entrée en application d’un simple décret, le « décret 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules ».

Que contient ce décret ?  (source Légifrance)

Il se contente de définir une petite série de copier-coller dans la version actuelle du Code de la Route, et plus précisément dans son article R413-1 relatif aux vitesses maximales autorisées.

Il reste quand même à voir le résultat de ces copier-coller. En bleu, dans la colonne de droite, les quelques modifications (source Légifrance)

Section 1 : Vitesses maximales autorisées..
Article R413-1

Lorsqu’elles sont plus restrictives, les vitesses maximales édictées par l’autorité investie du pouvoir de police prévalent sur celles autorisées par le présent code.

Pas de changement: il s’agit de rappeler que s’il y a un panneau, la vitesse autorisée peut être plus basse que la vitesse habituelle…

 

Article R413-2

I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

1° 130 km/h sur les autoroutes ;

2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 90 km/h sur les autres routes.

II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/h sur les autres routes.

Article R413-2 (différé)

I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à :

1° 130 km/h sur les autoroutes ;

2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l’objet d’une signalisation routière dans les conditions prévues par l’article R. 411-25.

II. – En cas de pluie ou d’autres précipitations, ces vitesses maximales sont abaissées à :

1° 110 km/h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;

2° 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/ h sur les sections des autres routes mentionnées au 3° du I.

III. – Les autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation compétentes communiquent au ministre chargé de la sécurité routière la liste des sections de routes relevant de leur compétence qui comportent au moins deux voies affectées à un même sens de circulation et sur lesquelles la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h en application du 3° du I.

Article R413-3

En agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h.

Toutefois, cette limite peut être relevée à 70 km/ h sur les sections de route où les accès des riverains et les traversées des piétons sont en nombre limité et sont protégés par des dispositifs appropriés. La décision est prise par arrêté de l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, après consultation des autorités gestionnaires de la voie et, s’il s’agit d’une route à grande circulation, après avis conforme du préfet.

Sur le boulevard périphérique de Paris, cette limite est fixée à 70 km/h.

La vitesse en agglomération est par défaut de 50 km/h. Elle peut être relevée à 70 km/h sous conditions (qui ne sont d’ailleurs pas toujours respectées à la lettre…)

 

Article R413-4

En cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l’ensemble des réseaux routier et autoroutier.

Si on n’y voit pas à 50 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h (et c’est un maximum !)

 

Article R413-5

I.-Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l’article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :

1° 110 km/ h sur les sections d’autoroutes où la limite normale est de 130 km/ h ;

2° 100 km/ h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/ h sur les autres routes.

II.-Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l’arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Les vitesses pour les jeunes conducteurs. Sur les routes ordinaires, ils rouleront à 80 km/h comme tout le monde.

 

Article R413-6

Les dispositions de l’article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1° Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l’épreuve pratique ;

2° Aux conducteurs des véhicules militaires ;

3° Aux conducteurs des véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile ;

4° Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

 
Article R413-7

La vitesse des véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes et des véhicules de transport en commun, équipés de pneumatiques comportant des crampons antidérapants faisant saillie, est limitée à 90 km/h.

En circulation, les conducteurs de ces véhicules doivent apposer, de façon visible, à l’arrière de leur véhicule, sur la partie inférieure gauche, un disque dont les conditions d’utilisation et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’utilisation des crampons antidérapants des autres véhicules.

Sont ensuite évoquées les vitesses avec les équipements neige de type crampons

 

Article R413-8

La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules de transport en commun, est limitée à :

1° 90 km/h sur les autoroutes ;

2° 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

3° 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes.

4° 50 km/h en agglomération. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris.

Ici, on parle de la vitesse des poids lourds. on voit ici apparaître un nouveau critère, le caractère prioritaire de la route.

 

Article R413-8-1

Toutefois, la vitesse des véhicules visés à l’article R. 413-8 qui sont destinés au transport de personnes et dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes est limitée à :

1° 110 km / h sur les autoroutes ;

2° 100 km / h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central lorsqu’elles sont à caractère prioritaire et signalées comme telles ;

3° 80 km / h sur les autres routes.

On passe aux petits autocars (PTAC < 12 t)

 

Article R413-9

La vitesse des véhicules transportant des matières dangereuses, dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 12 tonnes, ainsi que celle des transports exceptionnels mentionnés à l’article R. 433-1, est limitée à :

1° 80 km/ h sur les autoroutes ;

2° 60 km/ h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles, pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

3° 50 km/ h en agglomération. Toutefois cette vitesse maximale est relevée à 70 km/ h sur le boulevard périphérique de Paris.

On ne peut pas oublier les transports de matières dangereuses

 

Article R413-10

I. – Hors agglomération, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km / h. 

II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km / h : 

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ; 

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes. 

III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.

Il faut définir la vitesse des véhicules de transport en commun. Le point III limite la vitesse de nos bus en circulation sur la RN118 comme sur d’autres voies rapides à 70 km/h (beaucoup de ces bus sont d’ailleurs équipés de limiteurs de vitesse)

Article R413-10 (différé)

I. – Hors agglomération et à l’exception des voies sur lesquelles la vitesse des véhicules est limitée à 80 km/h en application du 3° du I de l’article R. 413-2, la vitesse des véhicules de transport en commun est limitée à 90 km/h.

II.- Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 100 km/h :

1° Sur les autoroutes pour les véhicules dont le poids total est supérieur à 10 tonnes et possédant des caractéristiques techniques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées par un terre-plein central pour les véhicules dont le poids est inférieur ou égal à 10 tonnes.

III.- En exploitation, ces vitesses maximales sont abaissées à 70 km / h pour les autobus et les autocars avec passagers debout.

Article R413-11

Lorsque le poids et les dimensions d’un engin de service hivernal excèdent les limites fixées au chapitre II du titre Ier du livre III, sa vitesse est limitée à 50 km/h.

On passe ensuite aux engins spéciaux, les engins de déneigement…

 

Article R413-12

La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur route à 25 km/h. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un matériel de travaux publics.

Toutefois, pour les matériels de travaux publics affectés à des opérations de déneigement des chaussées, la vitesse limite est portée à 50 km/h.

les engins de travaux publics…

 

Article R413-12-1

La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h.

Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vitesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres.

et les tracteurs agricoles avec remorques

 

Article R413-13

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d’exploitation doivent porter, visible à l’arrière, l’indication de la ou des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent article.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Et voici pourquoi il peut y avoir 3 vitesses maximales affichées à l’arrière d’un seul poids lourd…

Article R413-13 (différé)

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids ou de leur mode d’exploitation doivent porter, visible à l’arrière, l’indication de la ou des vitesses maximales qu’ils sont tenus de ne pas dépasser.

Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêté les conditions d’application du présent article.

Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l’obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R413-14

I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.

II. – Toute personne coupable de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :

1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;

2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;

3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;

4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d’un point.

Enfin, on passe au bâton, avec le catalogue des diverses peines, à moins de 50 km/h de dépassement…

 

Article R413-14-1

I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. – Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.

III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

et à plus de 50 km/h de dépassement…

 

Article R413-15

I. – Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait de faire usage d’un appareil, dispositif ou produit de même nature est puni des mêmes peines.

II. – Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l’appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.

III. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

2° La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.

Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction.

IV. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

V. – Les dispositions du présent article sont également applicables aux dispositifs ou produits visant à avertir ou informer de la localisation d’appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière.

Les détecteurs de radars et engins équivalents sont interdits, même de simple transport
Article R413-16

Le fait pour tout conducteur d’un véhicule autre qu’un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du présent code relatives à la vitesse maximale autorisée est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Enfin, le cas particulier du véhicule en dépassement de vitesse qui n’est pas un véhicule à moteur…

Voilà, c’est donc très simple: chaque lecteur saura donc expliquer sans erreur la présence des 3 disques 60, 80 et 90 à l’arrière de ce poids lourd…


(photo elbarto17 sur forum-auto.com)

La modification majeure se trouve dans l’article R413-2 avec l’introduction de cette vitesse sur route à 80 km/h.

 

Concrètement, ça change quoi ?

Je pourrais citer le vice-président transport de la région Ile-de-France, Stéphane Beaudet, il y a quelques mois: « 80 ou 90 km/h ça ne change pas grand chose. Il faudrait déjà pouvoir atteindre les 80 km/h en Ile-de-France« . Vision peut-être un peu pessimiste, il n’y a pas, en Ile-de-France, que l’autoroute A6 entre Courcouronnes et la Porte d’Orléans, et il n’y a pas que les heures de pointe 🙂

Sur autoroute de « rase campagne »

La vitesse maximale reste 130 km/h (110 km/h s’il pleut, neige, grêle, …) sauf en cas d’indication explicite.

On a dit 130 km/h, pas 140 km/h voire plus !

(ah, vous ne l’aviez pas vu sur la 1e photo, celui-là…)

Et certains jours où la circulation est plus importante, ça pourra même être ici moins que 130 km/h: 110 km/h voire 90 km/h, et ce n’est pas une simple recommandation

Sur une 2×2 voies / voie express en « rase campagne »

Là non plus, il n’y a pas de changement, la vitesse maximale reste 110 km/h (100 km/h s’il pleut, neige, grêle, …) sauf évidemment si un panneau spécifie une vitesse inférieure.

Sur une autre route

Sur une route à 2 voies à double sens

C’est le cas le plus simple, la vitesse est limitée à 80 km/h, qu’on puisse dépasser…

ou pas…

Sur une route à 3 voies à double sens

> si vous avez 2 voies affectées à votre sens

la vitesse est relevée à 90 km/h, et un panneau devrait en principe vous le confirmer au début de la section concernée. Sauf s’il pleut, neige, grêle, et là ce sera seulement 80 km/h

> si vous n’avez qu’une seule voie affectée à votre sens

la vitesse est limitée à 80 km/h

> si la voie centrale n’est pas réservée à un seul sens

dans cette configuration qui a pratiquement disparu en raison des risques de collision frontale qu’elle amenait, la vitesse est également limitée à 80 km/h

Puisque depuis de nombreuses années, les 3 voies avec voie centrale banalisée ont été remplacées par une affectation de la 3e voie à chacun des sens en alternance, cela veut dire que sur une telle route la vitesse maximale changera tous les 1 à 2 km, voire plus souvent.

Sur une route à 4 voies à double sens

Vous devriez disposer de 2 voies dans votre sens, et la vitesse maximale devrait alors vous être indiquée à 90 km/h

 

Peut-on être sûr de la vitesse qui s’applique ?

L’article R413-2 dans sa rédaction modifiée indique que les sections à 90 km/h feront l’objet d’une signalisation spécifique. On devrait donc trouver assez rapidement un panneau « 90 » au début des sections autorisées et un panneau « 80 » ou autre à la fin. Il ne devrait donc pas y avoir, au moins à terme, de section à 90 km/h implicite. On devrait ainsi retrouver le principe des sections à 110 km/h avec un début… (les 2 panneaux « 110 » sont au second plan)

… et une fin (le même endroit en sens opposé)

 

Attention aux GPS, calculateurs d’itinéraires et autres alertes de vitesse !

Certains de ces appareils travaillent sur une base de données préchargée qui aura besoin d’une mise à jour si elle existe. D’autres lisent, quelquefois avec difficultés, les panneaux figurant sur le bord de la route. D’autres enfin mélangent les 2 sources.

Certains fournisseurs proposent déjà une mise à jour de leurs appareils (au moins les plus récents)

d’autres se préparent à le faire d’ici à la fin du mois de juin

Cet article, parmi d’autres, vous donne quelques conseils suivant votre équipement:

https://auto.bfmtv.com/actualite/passage-a-80kmh-comment-mettre-a-jour-son-gps-1473343.html​​​​​​​

 

Les nouvelles règles sont applicables dès le 1er juillet

Il se dit que les radars de contrôle automatique de vitesse seront mis à jour « instantanément ». Il se pourrait cependant que:

  • les panneaux de vitesse qui annoncent certains d’entre eux ne soient pas mis à jour aussi instantanément (ce qui ne manquerait pas d’amener quelques litiges)
  • les radars pédagogiques qui en annoncent d’autres ne soient réglés pour faire apparaître un éventuel excès de vitesse que plus tard (vitesse affichée en rouge et/ou clignotant au-delà de 90 km/h dans un premier temps, avant un réglage à 80 km/h plus tard)

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